Le délai de cinq jours
L’entretien préalable à un licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre (article L1232-2 du code du travail). Les jours ouvrables sont tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés ; le jour de la présentation ne compte pas.
Si ce délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (R1231-1). C’est pourquoi une lettre présentée un lundi ne permet pas un entretien avant le mardi de la semaine suivante.
Pour une lettre recommandée, c’est la date de première présentation par le facteur qui compte, pas celle où vous allez la chercher à la poste. Elle figure sur l’avis de passage et sur le suivi en ligne.
Ce que la lettre doit dire
- L’objet de l’entretien, c’est-à-dire le licenciement ou la sanction envisagés (L1232-2, R1232-1) ;
- la date, l’heure et le lieu de l’entretien (R1232-1) ;
- la possibilité de vous faire assister par une personne de l’entreprise ;
- s’il n’y a pas de représentants du personnel : la possibilité de vous faire assister par un conseiller du salarié, et l’adresse où la liste de ces conseillers est tenue, en général la mairie et l’inspection du travail (L1232-4).
Ce que vous risquez, ce que vous pouvez faire
Un vice de procédure ne rend pas le licenciement injustifié à lui seul. Mais si la procédure n’a pas été respectée, le juge peut accorder une indemnité jusqu’à un mois de salaire (L1235-2). Le plus utile reste de demander par écrit, tout de suite, le report d’un entretien fixé trop tôt : vous gardez la trace de la demande.
Après l’entretien, la lettre de licenciement ne peut pas être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien (L1232-6). Pour une sanction, elle intervient au moins deux jours ouvrables et au plus un mois après l’entretien (L1332-2).
Sources, vérifiées le 23 octobre 2026
- Code du travail, articles L1232-2, L1232-4, R1232-1, L1232-6, L1235-2, R1231-1, L1332-2, R1332-1, L3133-1 et L3422-2 (texte en vigueur, Légifrance)
Ce guide est une information générale. Il ne remplace pas l’avis d’un avocat, d’un défenseur syndical ou de l’inspection du travail sur votre situation précise.